Arrêté du 7 mai 1997 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892444
Texte parentLEGITEXT000005623571
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10-1. - A l'issue de la visite technique complémentaire, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa, ainsi que le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté. << La vignette doit être retirée et détruite préalablement à toute nouvelle visite technique complémentaire telle que prévue à l'article 5-1 du présent arrêté. >> Art. 7. - Il est inséré après l'article 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé : <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.