Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11-1. - Constituent une preuve de la visite technique complémentaire la carte grise ou la fiche de circulation provisoire complétée, conformément aux dispositions de l'article 9-1, du timbre carte grise, ou, à défaut, le procès-verbal de visite technique complémentaire, ou une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique complémentaire, reprenant au moins le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type, ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise. >> Art. 8. - Il est ajouté à la liste des informations relatives à la nature du contrôle figurant au paragraphe 1.2.1.1 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé la mention << - visite complémentaire >> sous la mention << - contre-visite >>. Art. 9. - Dans le paragraphe 3.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : << (les lettres AP, SP s'il s'agit d'une visite technique complémentaire) >> sont insérés après les mots : << la lettre A, S >>. Art. 10. - Dans l'appendice 6 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots << A/S/R >> sont remplacés par les mots << A(AP)/S(SP)/R >>. Art. 11. - Dans le paragraphe 2.2.1.3 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : << (visite initiale, contre-visite) >> sont remplacés par les mots : << (visite initiale, contre-visite, visite complémentaire) >>.