Arrêté du 7 mai 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892438
Texte parentLEGITEXT000005623571
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré après l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé : << Art. 9-1. - L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou, à défaut, l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus. << La désignation du document présenté au lieu de la carte grise doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire. << A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la carte grise ou la fiche de circulation provisoire, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre carte grise conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. << Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, ainsi que les lettres AP ou SP selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.