Arrêté du 7 mai 1997 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892441
Texte parentLEGITEXT000005623571
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7-1. - L'annexe I du présent arrêté définit, sur l'ensemble des contrôles effectués lors d'une visite technique complémentaire, les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une contre-visite soit prescrite. La nécessité d'une contre-visite doit être mentionnée sur le procès-verbal de la visite technique complémentaire défavorable. La contre-visite, ou, à défaut, une nouvelle visite technique, doit dans ce cas avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable. >> Art. 4. - Il est inséré après l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé : << Art. 9-1. - L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou, à défaut, l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus. << La désignation du document présenté au lieu de la carte grise doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire. << A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la carte grise ou la fiche de circulation provisoire, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre carte grise conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. << Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, ainsi que les lettres AP ou SP selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite. >> Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit : << A l'issue de la visite technique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa ainsi que, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 5-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle. >> Art. 6. - Il est inséré après l'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé : << Art. 10-1. - A l'issue de la visite technique complémentaire, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa, ainsi que le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté. << La vignette doit être retirée et détruite préalablement à toute nouvelle visite technique complémentaire telle que prévue à l'article 5-1 du présent arrêté. >> Art. 7. - Il est inséré après l'article 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé : << Art. 11-1. - Constituent une preuve de la visite technique complémentaire la carte grise ou la fiche de circulation provisoire complétée, conformément aux dispositions de l'article 9-1, du timbre carte grise, ou, à défaut, le procès-verbal de visite technique complémentaire, ou une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique complémentaire, reprenant au moins le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type, ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.