Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9-1. - L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou, à défaut, l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus. << La désignation du document présenté au lieu de la carte grise doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire. << A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la carte grise ou la fiche de circulation provisoire, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre carte grise conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. << Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, ainsi que les lettres AP ou SP selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite. >> Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit : << A l'issue de la visite technique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa ainsi que, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 5-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle. >> Art. 6. - Il est inséré après l'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé : <<