Arrêté du 16 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 mai 1997.

TexteArrêté du 16 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733155
Texte parentLEGITEXT000005623574
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 mai 1997 (version du 28 mai 1997)Légifrance →

1. La nature des épreuves de l'examen professionnel, au nombre de deux, est fixée comme suit :

2. Epreuve n° 1

3. Epreuve pratique relative à l'étude d'un cas clinique sportif réel, qui consiste en un diagnostic kinésithérapeute et en une application thérapeutique (durée de l'épreuve : trente minutes, soit dix minutes de préparation et vingt minutes pour présenter le cas et répondre aux questions du jury ; coefficient 2).

4. Epreuve n° 2

5. Epreuve orale comportant un exposé du candidat relatif à son expérience professionnelle et à ses fonctions actuelles, suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel (durée de l'épreuve : trente minutes, soit dix minutes d'exposé du candidat et vingt minutes d'entretien avec le jury ; coefficient 3).

6. Ces épreuves sont notées de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.