1. Les lauréats des concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Décret n°97-542 du 27 mai 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 mai 1997.
TexteDécret n°97-542 du 27 mai 1997
RattachementTITRE Ier : CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES DÉCONCENTRÉS RÉGI PAR LE DÉCRET N° 93-599 DU 27 MARS 1993.
IdentifiantLEGIARTI000006484833
Texte parentLEGITEXT000005623599
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