Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural ;
Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;
Vu le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret no 96-273 du 26 mars 1996 ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret no 96-309 du 5 avril 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES DÉCONCENTRÉS RÉGI PAR LE DÉCRET N° 93-599 DU 27 MARS 1993.
Article 1 LEGIARTI000006484830
1. En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, à l'organisation de concours d'accès au corps des agents techniques des services déconcentrés réservés aux agents non titulaires relevant du ministère de l'agriculture, remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.
Article 2 LEGIARTI000006484831
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.
2. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3 LEGIARTI000006484832
1. Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Article 4 LEGIARTI000006484833
1. Les lauréats des concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
TITRE II : CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DES OUVRIERS D'ENTRETIEN ET D'ACCUEIL DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS RÉGI PAR LE DÉCRET N° 94-955 DU 3 NOVEMBRE 1994.
Article 5 LEGIARTI000006484834
1. En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, à l'organisation de concours d'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil réservés aux agents non titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement agricole remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.
Article 6 LEGIARTI000006484836
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.
2. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 7 LEGIARTI000006484837
1. Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Article 8 LEGIARTI000006484838
1. Les lauréats des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
TITRE III : CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS RÉGI PAR LE DÉCRET N° 94-955 DU 3 NOVEMBRE 1994.
Article 9 LEGIARTI000006484839
1. En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, à l'organisation de concours d'accès au corps des ouvriers professionnels réservés aux agents non titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement agricole remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.
Article 10 LEGIARTI000006484840
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.
2. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 11 LEGIARTI000006484841
1. Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Article 12 LEGIARTI000006484842
1. Les lauréats des concours prévus à l'article 9 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
TITRE IV : CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DES AIDES DE LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS RÉGI PAR LE DÉCRET N° 95-272 DU 8 MARS 1995.
Article 13 LEGIARTI000006484843
1. En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 16 du décret du 8 mars 1995 susvisé, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, à l'organisation de concours d'accès au corps des aides de laboratoire réservés aux agents non titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement agricole remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.
Article 14 LEGIARTI000006484845
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.
2. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 15 LEGIARTI000006484846
1. Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Article 16 LEGIARTI000006484847
1. Les lauréats des concours prévus à l'article 13 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
TITRE V : CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 95-370 DU 6 AVRIL 1995.
Article 17 LEGIARTI000006484848
1. En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 62 du décret du 6 avril 1995 susvisé, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, à l'organisation de concours d'accès au corps des agents techniques de formation et de recherche réservés aux agents non titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.
Article 18 LEGIARTI000006484849
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.
2. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 19 LEGIARTI000006484850
1. Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Article 20 LEGIARTI000006484851
1. Les lauréats des concours prévus à l'article 17 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Article 21 LEGIARTI000006484829
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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