Référencearticle 5 du décret n°97-553 du 28 mai 1997 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de celles versées en application du décret n° 2004-1390 du 23 décembre 2004 relatif aux indemnités des personnels apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2005, le numéro 5 portait un autre texte (« Le ministre des affaires étrangères, le ministre de… »), devenu l'article 6. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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