Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15. - Seuls les employés agréés ont qualité pour obtenir un emploi quelconque dans les salles de jeux. L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant : << - une notice individuelle remplie de la main du postulant et comportant une photographie récente ; << - une photographie d'identité récente ; << - une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ; << - un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois. << Une carte est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article. << Aucun employé ne peut prendre son service avant obtention de sa carte. << Cette carte est valable dix ans. Son renouvellement doit être demandé au moins trois mois avant son expiration. << Il est délivré, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement valant agrément provisoire. La durée de validité de ce récépissé ne peut excéder trois mois. << En cas de changement d'établissement, la carte est validée par le service de police chargé du contrôle du nouvel établissement. << En cas de cessation d'activité la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l'établissement. << L'agrément peut être suspendu ou supprimé. En ce cas il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision. >> Art. 10. - Le 2o de l'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o De remettre au chef de service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant l'emploi des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. >> Art. 11. - Le 2o de l'article 21 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o De préciser au comptable du Trésor, chef de poste, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par l'arrêté, chacune des séances de jeux autorisés, et d'aviser le même comptable, vingt-quatre heures au moins à l'avance, de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées. >> Art. 12. - Il est ajouté à l'article 22 de l'arrêté susvisé l'alinéa suivant : << Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les salles de jeux autres que celles où sont exploités uniquement les jeux de cercle, la boule et le vingt-trois doivent être équipées d'un système de vidéo-surveillance des tables, des caisses, de la physionomie et de la salle des coffres, avec enregistrement du son pour les tables et les caisses. Les cassettes vidéo sont conservées une semaine. >> Art. 13. - L'article 25 du même arrêté est supprimé. Art. 14. - Il est ajouté à l'article 28 du même arrêté l'alinéa suivant : << Ces fichiers peuvent être informatisés dans des conditions conformes à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. >> Art. 15. - Le troisième alinéa de l'article 32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Le préfet peut, à l'occasion de soirées de gala exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures-limites d'ouverture fixées par l'arrêté d'autorisation. >>