Arrêté du 9 mai 1997 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006523532
Texte parentLEGITEXT000005623647
Référencearticle 30 de l'arrêté du 9 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 30. - L'article 51 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 51. - Fonds de garantie. Le casino est tenu de justifier, au début de chaque partie, de la présence dans ses caisses d'une somme, sous forme d'un ou plusieurs chèques de banque éventuellement complétés en numéraire, dont le montant minimum est égal, quel que soit le nombre de tables ou de jeux pratiqués, au montant de l'avance de caisse la plus élevée de l'établissement, déterminée ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article précédent. << Aucun autre mode de constitution du fond de garantie n'est autorisé. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.