Arrêté du 9 mai 1997 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006523536
Texte parentLEGITEXT000005623647
Référencearticle 34 de l'arrêté du 9 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 34. - Chèques. - Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai de trois ans à compter du dépôt de plainte ou, lorsque celle-ci n'est pas recevable, de la réception du certificat de non-paiement. >> Art. 17. - Le premier alinéa de l'article 35 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << A la condition de ne retenir aucune commission, les casinos peuvent prendre les bons du Trésor pour leur valeur nominale, déduction faite, le cas échéant, du montant des intérêts restant à courir. Ils sont autorisés à installer dans leurs locaux, pour les louer à leurs clients, des coffres-forts à compartiments analogues à ceux que possèdent les banques ou les grands hôtels. >> (Le reste sans changement.) Art. 18. - I. - Le deuxième alinéa du paragraphe B de l'article 36 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Les cartes d'admission des salles où sont pratiqués le baccara, l'écarté, la roulette, le trente-et-quarante, la roulette américaine, le black-jack, le craps, la roulette anglaise, le punto banco et le stud poker de casino, assujetties au droit de timbre prévu à l'article 945 du code général des impôts, ne peuvent être délivrées gratuitement ou à prix réduit. >> (Le reste sans changement.) II. - Le 1 du paragraphe C du même article est remplacé par les dispositions suivantes : << 1. Portant les prescriptions suivantes : << Jeux de contrepartie : roulette, trente-et-quarante, roulette américaine, black-jack, craps, roulette anglaise, punto banco et le stud poker de casino et reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 39 du présent arrêté. >> III. - Au paragraphe C du même article, il est ajouté un 7 bis ainsi rédigé : << 7 bis. Reproduisant les dispositions des articles 57-15, 57-16 et 57-17 du présent arrêté concernant le jeu de stud poker de casino. >> IV. - Le troisième alinéa du paragraphe D du même article est remplacé par les dispositions suivantes : << Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de roulette, de trente-et-quarante, de roulette américaine, de black-jack, de craps, de roulette anglaise, de punto banco et de stud poker de casino le numéro de la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage. >> Art. 19. - A l'article 36 du même arrêté dans la partie traitant de l'affichage dans la salle affectée à la boule et au vingt-trois, le quatrième tiret du 1o du paragraphe A est remplacé par les dispositions suivantes : << Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 500 F à la boule et au vingt-trois peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier. Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 500 F ainsi que le change des espèces doivent s'effectuer à une caisse spéciale. >> Art. 20. - A l'article 36 du même arrêté, dans le paragraphe traitant des << salles où sont exploitées les machines à sous >>, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces d'au moins 1 F, soit des jetons de valeur identique. Elles peuvent également être équipées d'un dispositif permettant de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 1 F. >> Art. 21. - L'avant-dernier alinéa de l'article 36 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle. Toutefois, elles peuvent avoir des horaires d'ouverture autonomes : << - lorsqu'elles sont exploitées dans des locaux distincts ; << - lorsqu'elles sont exploitées dans la salle de boule et de vingt-trois à condition que ces deux jeux soient protégés de la clientèle tant qu'ils ne sont pas ouverts. >> Art. 22. - Au titre III, chapitre Ier du même arrêté, il est ajouté un article 36-1 ainsi rédigé : << Art. 36-1. - Les changes de plaques, jetons, espèces et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Cotés et paraphés, avant tout usage, par le comptable du Trésor, les registres de change ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le directeur responsable ou un membre du comité de direction. << Il est tenu autant de registres de change distincts qu'il y a de caisses de jeux. Les registres de change sont détenus à chacune des caisses. << Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté. >> Art. 23. - Les trois premiers alinéas de l'article 39 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : << A la roulette, au trente-et-quarante, à la roulette américaine, au black-jack, au craps, à la roulette anglaise, au punto banco et au stud poker de casino, les enjeux ne peuvent être représentés que par des jetons ou des plaques. << En ce qui concerne les machines à sous, les mises introduites sont représentées par des pièces d'au moins 1 F, par des jetons ou des unités de cartes de paiement précréditées de valeur identique et nominatives par casino. Le change ne peut s'effectuer qu'à des comptoirs ou guichets spéciaux et aux tables de jeu. Le change par l'intermédiaire d'employés circulant parmi les joueurs est interdit sauf dans les espaces réservés aux machines à sous. >> Art. 24. - Le premier alinéa de l'article 40 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Les jeux de cartes utilisés pour les jeux dits de cercle ainsi que pour le trente et quarante, le black-jack, le punto banco et le stud poker de casino, sont groupés en sixains et doivent être d'un tarotage à teinte unie. Le nombre maximal de sixains qu'un casino peut détenir est fixé, pour chaque jeu, par le ministre de l'intérieur. >> Art. 25. - La première phrase du premier alinéa de l'article 42 du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes : << Les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes de paiement prévues à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 modifié, trouvés à terre, laissés sur les tables de jeu ou abandonnés en cours de partie sans que l'on sache à qui ils appartiennent sont dénommés "orphelins". >> Art. 26. - Le titre du chapitre II du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) >> Art. 27. - Le premier alinéa de l'article 43 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Aux jeux de contrepartie, une caisse distincte est mise à la disposition de chaque chef de table. Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table ou le tableau correspondant et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons, également distincte, dont le montant, fixé à l'ouverture de la table ou du tableau, ne peut varier au cours d'une même journée. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive. >> Art. 28. - Les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 47 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : << Toutefois, aux jeux de la boule et du vingt-trois, le directeur responsable a la faculté d'augmenter à l'ouverture des tableaux le minimum fixé par l'arrêté d'autorisation. Aucune modification ne peut intervenir en cours de partie. Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain. << Le maximum des mises est fixé par l'établissement à l'ouverture des tableaux et ne peut ensuite varier avant la séance du lendemain. << Pour les mises sur les numéros pleins, il ne peut être inférieur à quarante fois à la boule ou vingt fois au vingt-trois, ni supérieur à cent fois à la boule ou cinquante fois au vingt-trois, au montant du minimum fixé au début de séance. << Pour les mises sur les chances simples, il ne peut être inférieur à deux cents fois à la boule ou cent fois au vingt-trois, ni supérieur à cinq cents fois à la boule ou à deux cent cinquante fois au vingt-trois, au montant du minimum fixé au début de séance. >> Art. 29. - Le tableau de l'article 50 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8501 a 8507 ...................................................... Art. 30. - L'article 51 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 51. - Fonds de garantie. Le casino est tenu de justifier, au début de chaque partie, de la présence dans ses caisses d'une somme, sous forme d'un ou plusieurs chèques de banque éventuellement complétés en numéraire, dont le montant minimum est égal, quel que soit le nombre de tables ou de jeux pratiqués, au montant de l'avance de caisse la plus élevée de l'établissement, déterminée ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article précédent. << Aucun autre mode de constitution du fond de garantie n'est autorisé. >> Art. 31. - Le dernier alinéa de l'article 55 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Le directeur responsable a la possibilité d'augmenter, à l'ouverture des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation. << Il est alors tenu d'augmenter les maxima des mises, le montant en jetons de l'encaisse et, s'il y a lieu, celui du fonds de garantie dans les proportions respectivement fixées par le présent article ainsi que par les articles 50 et 51. << Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain. >> Art. 32. - Le cinquième alinéa de l'article 56 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << La taille s'effectue à la main. >> Art. 33. - Le dernier alinéa de l'article 57-3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu de la roulette américaine. >> Art. 34. - Le quatrième alinéa de l'article 57-4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figure en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît, le croupier finit le coup, puis sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus et reprend le jeu. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.