Texte publié au Journal officiel
1. Art. 36-1. - Les changes de plaques, jetons, espèces et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Cotés et paraphés, avant tout usage, par le comptable du Trésor, les registres de change ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le directeur responsable ou un membre du comité de direction. << Il est tenu autant de registres de change distincts qu'il y a de caisses de jeux. Les registres de change sont détenus à chacune des caisses. << Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté. >> Art. 23. - Les trois premiers alinéas de l'article 39 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : << A la roulette, au trente-et-quarante, à la roulette américaine, au black-jack, au craps, à la roulette anglaise, au punto banco et au stud poker de casino, les enjeux ne peuvent être représentés que par des jetons ou des plaques. << En ce qui concerne les machines à sous, les mises introduites sont représentées par des pièces d'au moins 1 F, par des jetons ou des unités de cartes de paiement précréditées de valeur identique et nominatives par casino. Le change ne peut s'effectuer qu'à des comptoirs ou guichets spéciaux et aux tables de jeu. Le change par l'intermédiaire d'employés circulant parmi les joueurs est interdit sauf dans les espaces réservés aux machines à sous. >> Art. 24. - Le premier alinéa de l'article 40 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Les jeux de cartes utilisés pour les jeux dits de cercle ainsi que pour le trente et quarante, le black-jack, le punto banco et le stud poker de casino, sont groupés en sixains et doivent être d'un tarotage à teinte unie. Le nombre maximal de sixains qu'un casino peut détenir est fixé, pour chaque jeu, par le ministre de l'intérieur. >> Art. 25. - La première phrase du premier alinéa de l'article 42 du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes : << Les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes de paiement prévues à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 modifié, trouvés à terre, laissés sur les tables de jeu ou abandonnés en cours de partie sans que l'on sache à qui ils appartiennent sont dénommés "orphelins". >> Art. 26. - Le titre du chapitre II du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) >> Art. 27. - Le premier alinéa de l'article 43 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Aux jeux de contrepartie, une caisse distincte est mise à la disposition de chaque chef de table. Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table ou le tableau correspondant et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons, également distincte, dont le montant, fixé à l'ouverture de la table ou du tableau, ne peut varier au cours d'une même journée. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive. >> Art. 28. - Les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 47 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : << Toutefois, aux jeux de la boule et du vingt-trois, le directeur responsable a la faculté d'augmenter à l'ouverture des tableaux le minimum fixé par l'arrêté d'autorisation. Aucune modification ne peut intervenir en cours de partie. Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain. << Le maximum des mises est fixé par l'établissement à l'ouverture des tableaux et ne peut ensuite varier avant la séance du lendemain. << Pour les mises sur les numéros pleins, il ne peut être inférieur à quarante fois à la boule ou vingt fois au vingt-trois, ni supérieur à cent fois à la boule ou cinquante fois au vingt-trois, au montant du minimum fixé au début de séance. << Pour les mises sur les chances simples, il ne peut être inférieur à deux cents fois à la boule ou cent fois au vingt-trois, ni supérieur à cinq cents fois à la boule ou à deux cent cinquante fois au vingt-trois, au montant du minimum fixé au début de séance. >> Art. 29. - Le tableau de l'article 50 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8501 a 8507 ...................................................... Art. 30. - L'article 51 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 51. - Fonds de garantie. Le casino est tenu de justifier, au début de chaque partie, de la présence dans ses caisses d'une somme, sous forme d'un ou plusieurs chèques de banque éventuellement complétés en numéraire, dont le montant minimum est égal, quel que soit le nombre de tables ou de jeux pratiqués, au montant de l'avance de caisse la plus élevée de l'établissement, déterminée ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article précédent. << Aucun autre mode de constitution du fond de garantie n'est autorisé. >> Art. 31. - Le dernier alinéa de l'article 55 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Le directeur responsable a la possibilité d'augmenter, à l'ouverture des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation. << Il est alors tenu d'augmenter les maxima des mises, le montant en jetons de l'encaisse et, s'il y a lieu, celui du fonds de garantie dans les proportions respectivement fixées par le présent article ainsi que par les articles 50 et 51. << Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain. >> Art. 32. - Le cinquième alinéa de l'article 56 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << La taille s'effectue à la main. >> Art. 33. - Le dernier alinéa de l'article 57-3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu de la roulette américaine. >> Art. 34. - Le quatrième alinéa de l'article 57-4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figure en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît, le croupier finit le coup, puis sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus et reprend le jeu. >> Art. 35. - Le quatrième alinéa de l'article 57-5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Il ne peut être modifié avant la séance du lendemain. >> Art. 36. - Le deuxième alinéa de l'article 57-9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable. Il ne peut être modifié avant la séance du lendemain. >>