Arrêté du 9 mai 1997 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006523554
Texte parentLEGITEXT000005623647
Référencearticle 50 de l'arrêté du 9 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 50. - L'article 69-24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 69-24. - Comptées. - En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties. << Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. << Le carnet de comptabilité, tenu pour chaque machine, sert à enregistrer : << - le montant de la comptée physique ; << - le montant de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ; << - le montant du produit réel des jeux de la période écoulée depuis la dernière comptée. << Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine et des paiements des gains aux joueurs par la caisse spéciale, enregistrés au jour le jour sur le carnet et justifiés par des bons conservés comme valeur de caisse jusqu'au jour de la comptée. Les carnets sont signés par le caissier et le membre du comité responsable de ces jeux. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.