Texte publié au Journal officiel
1. Art. 51. - Fonds de garantie. Le casino est tenu de justifier, au début de chaque partie, de la présence dans ses caisses d'une somme, sous forme d'un ou plusieurs chèques de banque éventuellement complétés en numéraire, dont le montant minimum est égal, quel que soit le nombre de tables ou de jeux pratiqués, au montant de l'avance de caisse la plus élevée de l'établissement, déterminée ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article précédent. << Aucun autre mode de constitution du fond de garantie n'est autorisé. >> Art. 31. - Le dernier alinéa de l'article 55 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Le directeur responsable a la possibilité d'augmenter, à l'ouverture des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation. << Il est alors tenu d'augmenter les maxima des mises, le montant en jetons de l'encaisse et, s'il y a lieu, celui du fonds de garantie dans les proportions respectivement fixées par le présent article ainsi que par les articles 50 et 51. << Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain. >> Art. 32. - Le cinquième alinéa de l'article 56 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << La taille s'effectue à la main. >> Art. 33. - Le dernier alinéa de l'article 57-3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu de la roulette américaine. >> Art. 34. - Le quatrième alinéa de l'article 57-4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figure en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît, le croupier finit le coup, puis sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus et reprend le jeu. >> Art. 35. - Le quatrième alinéa de l'article 57-5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Il ne peut être modifié avant la séance du lendemain. >> Art. 36. - Le deuxième alinéa de l'article 57-9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable. Il ne peut être modifié avant la séance du lendemain. >> Art. 37. - Le premier alinéa de l'article 57-12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu de la roulette anglaise. << Le joueur peut, au moment où lui est attribuée une série, fixer la valeur qu'il désire donner à ses jetons de couleur dans la limite du minimum et du maximum sur un numéro plein. >> Art. 38. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 57-14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 20 F. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du punto banco. >> II. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : << Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Le coefficient choisi ne peut être changé avant la séance du lendemain. >> Art. 39. - Il est ajouté au chapitre II du même arrêté un article 57-15 ainsi rédigé : << Art. 57-15. - Fonctionnement du stud poker de casino. - Le jeu du stud poker de casino se joue avec un jeu de cinquante-deux cartes à teinte unie, de même type et de même format que les cartes de black-jack et de punto banco. << Au début de chaque séance, il doit être fait usage de cartes neuves. Le jeu peut servir plusieurs fois mais il doit être remplacé par un jeu neuf dès qu'il n'est plus en parfait état. << Les dispositions des articles 40 et 41 relatives au dépôt, à la conservation, à l'usage et au mélange des cartes sont applicables aux jeux employés pour le stud poker de casino. << Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont rassemblées en un seul tas, lequel est mélangé cinq fois et coupé deux fois. << Le jeu est ensuite présenté au joueur situé à l'extérieur gauche du croupier pour une nouvelle et dernière coupe. Le joueur place sa coupe sur la carte de coupe de couleur bleue disposée devant lui sur le tapis, afin de dissimuler la dernière carte du jeu. << Dès lors, toute carte détachée et découverte par erreur est immédiatement brûlée. << Si le joueur refuse la coupe, celle-ci est proposée au joueur suivant, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la coupe est refusée par l'ensemble des joueurs, elle revient au joueur d'origine. << Le personnel affecté à la table comprend : un chef de table et un croupier-tailleur. Tous deux sont responsables de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à la table. << Le croupier-tailleur anime la partie, invite les joueurs à miser, arrête les jeux et contrôle, avec le chef de table, le placement des mises avant le mélange et la distribution des cartes. << Ces employés ne peuvent être relevés en cours de donne, de déroulement du jeu ou des paiements. << La partie peut débuter en présence d'un seul joueur. Celui-ci, installé à la table, assiste à la comptée et à la vérification des cartes. << Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main, correspond au nombre d'emplacements marqués sur le tapis. Il est au minimum de cinq et au maximum de sept. La numérotation de un à sept se fait suivant le sens des aiguilles d'une montre. << Les joueurs ne disposent que d'une seule main et ne peuvent miser sur les emplacements vacants. << Aucune personne debout ne peut miser sur la main d'un joueur assis. << Préalablement au mélange des cartes, les employés de la table vérifient que toutes les mises sont conformes, correctement placées et que leur montant, par joueur, est compris entre le minimum et le maximum autorisés à la table. << Les mises, exclusivement représentées par des plaques ou jetons ne peuvent être placées, modifiées ou retirées après le << rien ne va plus >>. Aucun enjeu sur annonce n'est toléré. << Le croupier distribue une carte pour chaque main, face cachée, à partir de sa gauche et suivant le sens des aiguilles d'une montre. A l'issue de ce premier tour, il se donne une carte. Il effectue quatre autres tours, toujours dans le même ordre, en distribuant une carte à chaque main et une à lui-même. << Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figure cachée sauf la cinquième carte du croupier qui est exposée figure visible. << Au fur et à mesure de la donne, elles sont disposées sur la précédente légèrement décalées afin de contrôler la main. Les cartes sont distribuées à hauteur des zones de mise. << Une carte exposée ne constitue pas une maldonne. Elle est retournée et la donne se poursuit. << Les cartes restantes sont brûlées et placées dans le réceptacle. << Le coup est nul quand : << - le nombre de cartes composant la main d'un joueur ou du croupier est incorrect ; << - les joueurs échangent des informations sur le contenu de leur main. << La main d'un joueur est nulle quand celui-ci en prend connaissance avant la fin de la donne. << L'ordre de valeur des cartes, de façon décroissante est le suivant : << As, roi, dame, valet, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois deux. L'as vaut un dans les seules combinaisons de la quinte et de la quinte flush. << C'est seulement à l'issue de la donne que les joueurs prennent connaissance de leur main et décident de renoncer ou de relancer, après avoir établi leur meilleure combinaison. Ils sont responsables du classement de leurs cartes et du choix de leur combinaison. << En cas de renonce, le joueur annonce << passe >> et pose ses cartes, face cachée, à hauteur de la case << ante >>. << Le croupier ramasse la mise, étale les cartes, les compte puis les brûle. << En cas de relance, le joueur place le double de la mise initiale dans la case marquée << relance >> et pose ses cartes, face cachée, à hauteur de la case << ante >> afin que le croupier les dispose ensuite devant la case. << Quand chaque joueur s'est déterminé, le croupier expose sa main horizontalement, face visible, devant lui et selon sa meilleure combinaison. << Dans tous les cas, les joueurs, après reconnaissance de leur main, disposent immédiatement leurs cartes, figures cachées, bien en évidence sur le tapis à la vue du croupier. Dès lors, ils ne peuvent plus y toucher. << Si la main du croupier ne possède pas la combinaison As/roi ou mieux, il annonce << pas de jeu >> et procède au paiement des seules mises initiales avant d'étaler, compter et brûler les cartes. Les mises initiales sont toujours payées à égalité. << Si la main du croupier possède la combinaison As/roi ou mieux, le jeu se poursuit. Il compare sa main à celle de chaque joueur individuellement, annonce à haute voix la combinaison gagnante, procède au ramassage des chances perdantes et au paiement des mains gagnantes. Les mains qui ont obtenu un point égal à celui du croupier sont nulles. Il opère suivant le sens contraire des aiguilles d'une montre. << La main d'un joueur qui est battue par celle du croupier perd à la fois la mise initiale et la mise de relance. << Quand la main du croupier l'emporte sur l'ensemble des joueurs, il annonce << banque gagne >>. << Quel que soit le cas de figure, le croupier enlève les cartes, main par main et de droite à gauche et les dispose dans le réceptacle. Il brûle les siennes en dernier lieu. << Il récupère ensuite le jeu, retire la carte de coupe bleue, procède à l'opération de mélange et de coupe et un nouveau coup s'engage. >> Art. 40. - Il est ajouté au chapitre II du même arrêté un article 57-16 rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 57-16. - Combinaisons autorisées au jeu du stud poker de casino. - Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Art. 41. - Il est ajouté au chapitre II du même arrêté un article 57-17 rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 57-17. - Minima et maxima des enjeux au stud poker de casino. - Les mises des joueurs, exclusivement représentées par des jetons, doivent être exposées dans les limites du minimum et du maximum, avant le "rien ne va plus". << Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 5 F. << Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du stud poker de casino. << Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 10, 20 ou 30 fois le minimum des mises et ne peut plus être modifié avant la séance du lendemain. << Le montant de l'avance en jetons est fixé par l'article 50. >> Art. 42. - Les deux premiers alinéas de l'article 69-1 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : << Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 susvisé, dits "machines à sous", sont des appareils automatiques de jeux de hasard entrant dans les catégories dites "machines à rouleaux" et "jeux vidéo". Ils permettent après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'une carte de paiement prévu à l'article 7 du même décret, la mise en oeuvre d'un mécanisme entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire de symboles figuratifs. << La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie, en jetons ou en unités électroniques créditant la carte de paiement par la machine, soit indirectement par une caisse spéciale, lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jack-pots" ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine. << Lorsque les jeux sont effectués au moyen d'une carte de paiement, les gains directement payés par la machine ne peuvent l'être qu'en unités électroniques créditées sur la carte. << Lorsque les jeux sont effectués au moyen de pièces ou jetons les gains directement payés par la machine ne peuvent l'être qu'en pièces ou jetons. >> Art. 43. - L'article 69-5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 69-5. - Agrément des SFM, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs. - Le dossier de demande d'agrément de SFM adressé au ministre de l'intérieur comporte : << 1o La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ; << 2o La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière. << Cette présentation doit comprendre obligatoirement : << - un état indiquant la composition du ou des organes de direction ; << - une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ; << - la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ; << - un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ; << - une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société de fourniture et de maintenance ; << 3o La présentation succincte des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées ; << 4o Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier. << Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte : << - une notice individuelle remplie de la main du postulant ; << - un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois. << Aucun dirigeant ou collaborateur d'une société de fourniture et de maintenance ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément. << Les demandes d'agrément, déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la première opération de la société ou du département spécifique. << L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le préfet au représentant qualifié de la société. << La société de fourniture et de maintenance qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers. >> Art. 44. - L'article 69-10 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : << Lorsque les machines à sous sont équipées d'un dispositif permettant l'utilisation de cartes de paiement, le lecteur devra comporter un numéro de série du constructeur et le même numéro que la machine. >> Art. 45. - L'article 69-11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 69-11. - Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous. - Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum les dispositifs suivants : << - un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine et un système de sonnerie qui se déclenchent automatiquement quand un joueur a gagné un << jack-pot >> non payé directement et en totalité par la machine ; << - un affichage sur la façade de la machine représentant clairement les règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent ; << - un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un << jack-pot >> nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ; << - un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte ; << - huit compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum pour les compteurs électroniques, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine : << - deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement introduits dans la machine par les clients. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre cumulé des pièces, jetons ou unités de la carte de paiement dépasse la capacité numérique du compteur ; << - deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage ; << - deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés directement par la machine à la clientèle ; << - deux compteurs des gains manuels des jack-pots et, éventuellement, de lots cumulés, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui figurent sur les machines ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de jack-pots et de lots cumulés. >> << En outre, chaque machine à sous équipée pour recevoir des cartes de paiement devra être dotée : << - d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ; << - d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques jouées par la clientèle ; << - d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre d'unités électroniques payées directement par la machine à la clientèle. << Les machines devront être équipées d'un dispositif d'enregistrement et de mémorisation des compteurs électroniques énumérés aux alinéas 1 et 2 et pourront également comporter tous dispositifs de contrôle et d'alerte de nature à renforcer la régularité et la sincérité des jeux. >> Art. 46. - Le premier alinéa de l'article 69-12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces d'au moins 1 F ou des jetons de valeur identique. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées d'un dispositif susceptible de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 1 F prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé. La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 83 ci-dessous. >> Art. 47. - Le dernier tiret de l'article 69-13 du même arrêté est complété par la phrase suivante : << Les pièces et jetons destinés à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques. >> Art. 48. - L'article 69-14 du même arrêté est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le ou les membres du comité de direction spécialement chargés du contrôle des machines à sous. << Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les SFM et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux. >> Art. 49. - L'article 69-20 du même arrêté est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Un registre des jackpots progressifs est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs. >> Art. 50. - L'article 69-24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 69-24. - Comptées. - En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties. << Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. << Le carnet de comptabilité, tenu pour chaque machine, sert à enregistrer : << - le montant de la comptée physique ; << - le montant de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ; << - le montant du produit réel des jeux de la période écoulée depuis la dernière comptée. << Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine et des paiements des gains aux joueurs par la caisse spéciale, enregistrés au jour le jour sur le carnet et justifiés par des bons conservés comme valeur de caisse jusqu'au jour de la comptée. Les carnets sont signés par le caissier et le membre du comité responsable de ces jeux. >> Art. 51. - Le deuxième alinéa de l'article 69-25 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Ces résultats sont consignés sur un état mensuel, certifié par le membre du comité et le caissier. Cet état fait apparaître en une ligne par machine : << - le numéro d'emplacement dans le casino ; << - le numéro constructeur de la machine ; << - les montants affichés par les huit compteurs ; << - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées. >>