Arrêté du 9 mai 1997 · Article

Article 61

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006523566
Texte parentLEGITEXT000005623647
Référencearticle 61 de l'arrêté du 9 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 61. - Les troisième, quatrième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 83 du même arrêté sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes : << S'agissant des jetons et cartes de paiement utilisés pour les "machines à sous", les opérations d'alimentation en jetons et cartes de paiement de la caisse spéciale ou de dépôt par cette caisse spéciale des jetons et cartes de paiement excédentaires figurant dans son encaisse font l'objet d'écritures réciproques entre les comptes "caisse spéciale des jeux-machines à sous" et "jetons, plaques et cartes de paiement en dépôt". << La caisse spéciale est débitée des entrées de jetons et des cartes de paiement par le crédit du compte "jetons, plaques et cartes de paiement en dépôt" et elle est créditée des sorties par le débit du même compte. << D'autre part, les casinos constatent sur un "registre des plaques, jetons et cartes de paiement" (modèle no 16) les séries mises en service. Le registre comporte une description sommaire des plaques, jetons et cartes de paiement, l'indication du fabricant, le nombre de séries. Pour les plaques et jetons, il indique également les différentes valeurs dans chaque série et le nombre de ces plaques et jetons par valeur. Le registre mentionne également le nombre de séries conservées à la réserve générale des jetons, plaques et cartes de paiement, le nombre de celles effectivement en service aux guichets de change et aux tables de jeu. << Au début et à la mi-saison des jeux, les casinos procèdent à un recensement des plaques, jetons et cartes de paiement en service et en portent le résultat sur le registre prévu à l'alinéa précédent. << La différence entre le montant des prises en charge consignées au registre des plaques, jetons et cartes de paiement et le montant des plaques, jetons et cartes de paiement recensés permet de dégager le montant total des plaques, jetons et cartes de paiement momentanément conservés par les joueurs. Ce dernier montant doit correspondre au solde créditeur du compte "plaques, jetons et cartes de paiement."

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.