Arrêté du 9 mai 1997 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 31 mai 1997.

TexteArrêté du 9 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006523568
Texte parentLEGITEXT000005623647
Référencearticle 63 de l'arrêté du 9 mai 1997 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. Pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté, les casinos disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

2. Ce délai est porté à deux ans pour l'installation des systèmes de vidéo-surveillance prévus à l'article 22 de l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié ainsi que pour l'installation du système d'enregistrement et de mémorisation des compteurs électroniques prévus à l'article 69-11 du même arrêté.

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