Arrêté du 9 mai 1997 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006523509
Texte parentLEGITEXT000005623647
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 15. - Seuls les employés agréés ont qualité pour obtenir un emploi quelconque dans les salles de jeux. L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant : << - une notice individuelle remplie de la main du postulant et comportant une photographie récente ; << - une photographie d'identité récente ; << - une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ; << - un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois. << Une carte est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article. << Aucun employé ne peut prendre son service avant obtention de sa carte. << Cette carte est valable dix ans. Son renouvellement doit être demandé au moins trois mois avant son expiration. << Il est délivré, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement valant agrément provisoire. La durée de validité de ce récépissé ne peut excéder trois mois. << En cas de changement d'établissement, la carte est validée par le service de police chargé du contrôle du nouvel établissement. << En cas de cessation d'activité la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l'établissement. << L'agrément peut être suspendu ou supprimé. En ce cas il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.