Arrêté du 30 mai 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733081
Texte parentLEGITEXT000005623650
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - L'examen de passage en troisième année, organisé en deux sessions, comprend trois épreuves écrites et anonymes et trois épreuves pratiques. << Les trois épreuves écrites, qui peuvent faire appel à des connaissances acquises au cours de la première et de la deuxième année, portent respectivement sur les matières suivantes : << Une épreuve d'anatomie et de biomécanique d'une durée de deux heures, notée sur 40 points ; << Une épreuve de pathologie et de technologie d'une durée de deux heures, notée sur 40 points ; << Une épreuve portant sur l'ensemble du programme, d'une durée d'une heure et trente minutes, notée sur 30 points ; << Les trois épreuves pratiques sont des épreuves de mise en situation professionnelle et portent sur les trois matières suivantes : << Une épreuve de soins pédicuraux, d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie, le jury étant susceptible d'intervenir à tout moment dans l'hypothèse où la conduite du candidat porterait préjudice au patient, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes, notée sur 40 points et décomposée comme suit : << 45 minutes de soins pédicuraux ; << 15 minutes de justification et de discussion ; << 45 minutes d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie. << Une épreuve d'examen clinique sans appareillage, d'une durée d'une heure et quinze minutes, notée sur 30 points et décomposée comme suit : << 45 minutes d'examen clinique ; << 30 minutes de justification et de discussion. << Une épreuve d'orthèses plantaires avec sujet et technique imposés, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes, notée sur 30 points. << Lors de ces épreuves pratiques, le jury doit tenir compte du stade de formation auquel est parvenu l'élève. Il peut interroger l'élève sur l'ensemble du programme de première et de deuxième année. Ces épreuves peuvent se dérouler sur un terrain de stage agréé ou dans l'école du candidat. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.