Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°97-563 du 29 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006499157
Texte parentLEGITEXT000005623663
Référencearticle 1 du décret n°97-563 du 29 mai 1997Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après l'article R. 9, un article R. 9-1 ainsi rédigé : << Art. R. 9-1. - L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif. >>
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