Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°97-563 du 29 mai 1997
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure
Section 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006499166
Texte parentLEGITEXT000005623663
Référencearticle 11 du décret n°97-563 du 29 mai 1997Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé : << Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe. >>
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