Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°97-563 du 29 mai 1997
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure
Section 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006499169
Texte parentLEGITEXT000005623663
Référencearticle 14 du décret n°97-563 du 29 mai 1997Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - L'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : << dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance >> sont remplacés par les mots : << dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance. >> II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. >>
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