Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°97-563 du 29 mai 1997
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure
Section 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006499170
Texte parentLEGITEXT000005623663
Référencearticle 15 du décret n°97-563 du 29 mai 1997Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15. - L'article R. 221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé : << Art. R. 221. - Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. << Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée. >>
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