Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°97-563 du 29 mai 1997
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure
Section 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006499160
Texte parentLEGITEXT000005623663
Référencearticle 5 du décret n°97-563 du 29 mai 1997Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifiée ainsi qu'il suit : I. - Il est inséré, après l'article R. 122, un article R. 122-1 ainsi rédigé : << Art. R. 122-1. - La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté. >> II. - L'article R. 126 est ainsi rédigé : << Art. R. 126. - Les articles R. 120 à R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel. >>
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