Décret n°97-563 du 29 mai 1997 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-563 du 29 mai 1997
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure
  2. Section 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006499161
Texte parentLEGITEXT000005623663
Référencearticle 6 du décret n°97-563 du 29 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Le chapitre II du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article R. 128 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : << Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. >> II. - L'article R. 136 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : << La décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 226, le délai pour former tierce opposition devant le président du tribunal administratif est également de quinze jours. >> Section 3 Dispositions relatives à l'instruction

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.