Décret n°97-563 du 29 mai 1997 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-563 du 29 mai 1997
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure
  2. Section 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006499163
Texte parentLEGITEXT000005623663
Référencearticle 8 du décret n°97-563 du 29 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est intitulée : << La demande de régularisation et la mise en demeure >>. Elle est modifiée ainsi qu'il suit : I. - Il est inséré dans la section mentionnée à l'alinéa précédent, avant l'article R. 150, les articles R. 149-1 et R. 149-2 ainsi rédigés : << Art. R. 149-1. - Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. << La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1. << S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2. << Art. R. 149-2. - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. << Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. >> II. - L'article R. 150 est ainsi rédigé : << Art. R. 150. - Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure. << En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.