Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°97-563 du 29 mai 1997
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure
Section 1 : Dispositions relatives à l'introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006499164
Texte parentLEGITEXT000005623663
Référencearticle 9 du décret n°97-563 du 29 mai 1997Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - A l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mots : << le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations >> sont remplacés par les mots : << le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué >>.
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