Décret n°97-584 du 30 mai 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°97-584 du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484978
Texte parentLEGITEXT000005623669
Référencearticle 9 du décret n°97-584 du 30 mai 1997 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE (Emploi, échelon) :

3. Chef de service administratif

4. SITUATION NOUVELLE (Emploi, échelon) :

5. Chef de service administratif

:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:------------:------------:

6. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.