Référencearticle 9 du décret n°97-584 du 30 mai 1997 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE (Emploi, échelon) :
3. Chef de service administratif
4. SITUATION NOUVELLE (Emploi, échelon) :
5. Chef de service administratif
:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:------------:------------:
6. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
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