Décret n° 97-565 du 30 mai 1997 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 97-565 du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484888
Texte parentLEGITEXT000005623674
Référencearticle 11 du décret n° 97-565 du 30 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Le cinquième alinéa de l'article 14 du décret du 4 août 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. << Toutefois, les professeurs d'éducation physique et sportive rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. >> Chapitre VI Modification du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

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