Décret n° 97-565 du 30 mai 1997 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1996.

TexteDécret n° 97-565 du 30 mai 1997
RattachementChapitre IX : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006484896
Texte parentLEGITEXT000005623674
Référencearticle 18 du décret n° 97-565 du 30 mai 1997 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →

1. Les fonctionnaires relevant de la hors-classe des corps des professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, conseillers principaux d'éducation et du grade de directeur de centre d'information et d'orientation sont reclassés dans les conditions suivantes :

2. I = SITUATION ANCIENNE (échelon)

3. II = SITUATION NOUVELLE (échelon)

4. III = ANCIENNETÉ DANS L'ECHELON

:----:----:------------------:
: I : II : III :
:----:----:------------------:
: 1e : 1e :Ancienneté acquise:
: 2e : 2e :Ancienneté acquise:
: 3e : 3e :Ancienneté acquise:
: 4e : 4e :Ancienneté acquise:
: 5e avant 3 ans : :
: : 5e :Ancienneté acquise:
: 5e à partir de 3 ans : :
: : 6e : sans ancienneté :
: 6e : 6e :Ancienneté acquise:
: : :dans la limite de :
: : : 3 ans :
:----:----:------------------:

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