Décret n° 97-565 du 30 mai 1997 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1996.

TexteDécret n° 97-565 du 30 mai 1997
RattachementChapitre IX : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006484897
Texte parentLEGITEXT000005623674
Référencearticle 19 du décret n° 97-565 du 30 mai 1997 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →

1. Les fonctionnaires relevant de la classe exceptionnelle des corps des professeurs d'enseignement général de collège et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont reclassés dans les conditions suivantes :

2. I = SITUATION ANCIENNE (échelon)

3. II = SITUATION NOUVELLE (échelon)

4. III = ANCIENNETÉ DANS L'ECHELON

:----:----:------------------:
: I : II : III :
:----:----:------------------:
: 1e : 1e :Ancienneté acquise:
: 2e : 2e :7/8 de l'anc. acq.:
: 3e avant 4 ans : :
: : 3e :Ancienneté acquise:
: 3e à partir de 4 ans : :
: : 4e : sans ancienneté :
: 4e : 4e :Ancienneté acquise:
: : :dans la limite de :
: : : 4 ans :
:----:----:------------------:

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.