Décret du 30 mai 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 mai 1997.

TexteDécret du 30 mai 1997
RattachementChapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006771768
Texte parentLEGITEXT000005623688
Référencearticle 9 du décret du 30 mai 1997 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. Pour l'application de la condition mentionnée au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, sont pris en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement transport dus au titre des gains et rémunérations versés aux salariés de l'entreprise et échus au 1er janvier 1997 ou à la date de l'implantation de l'entreprise ou de l'armement du navire en Corse si elle est postérieure à cette date.

2. En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite pris en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.

3. L'employeur ne peut appliquer la réduction prévue au I de l'article 4 précité avant la date à laquelle il est à jour de ses obligations ou a souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.