Décret n°97-572 du 30 mai 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-572 du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006882705
Texte parentLEGITEXT000005623696
Référencearticle 4 du décret n°97-572 du 30 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article R. 66 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 66. - Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.