Décret n° 97-638 du 31 mai 1997 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 97-638 du 31 mai 1997
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 93-990 DU 3 AOUT 1993 SUSVISE.
IdentifiantLEGIARTI000006660360
Texte parentLEGITEXT000005623708
Référencearticle 12 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - Le décret du 3 août 1993 susvisé est complété par un article 21 bis ainsi rédigé : << Art. 21 bis. - Lorsqu'une personne se propose de conclure un contrat, pour vérifier la situation des candidats en application de l'article 27 de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, elle accepte comme preuve suffisante : << 1o Pour le candidat établi ou domicilié en France, l'attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ; << 2o Pour le candidat établi ou domicilié hors de France, une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard de la réglementation française ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont attachés. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.