Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-638 du 31 mai 1997
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006660362
Texte parentLEGITEXT000005623708
Référencearticle 9 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →
1. Tout candidat à l'attribution d'une délégation de service public doit attester sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.
2. Cette disposition est applicable aux sous-traitants et subdélégataires.
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