Décret n° 97-638 du 31 mai 1997 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n° 97-638 du 31 mai 1997
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006660362
Texte parentLEGITEXT000005623708
Référencearticle 9 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Tout candidat à l'attribution d'une délégation de service public doit attester sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

2. Cette disposition est applicable aux sous-traitants et subdélégataires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.