Décret n°97-661 du 28 mai 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-661 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006330520
Texte parentLEGITEXT000005623712
Référencearticle 2 du décret n°97-661 du 28 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 11 avril 1997, modifiée et complétée comme suit : Article 1 A Au troisième alinéa, les mots : << aux deux alinéas précédents >> sont remplacés par les mots : << aux premier et deuxième alinéas >>. Article 39 H Au premier alinéa, les mots : << sociétés de bourse >> sont remplacés par les mots : << prestataires de services d'investissement >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.) Article 75-0 H Au quatrième alinéa, les mots : << le conseil des bourses de valeurs >> sont remplacés par les mots : << le Conseil des marchés financiers >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et 98.) Article 140 D Au 5o, le membre de phrase : << à l'article 5 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 ; >> est remplacé par le membre de phrase : << à l'article 5 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 modifié ; >>. (Décret no 96-1052 du 5 décembre 1996, art. 2 et 3.) Article 140 EA Cet article devient sans objet. (Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 7.) Article 140 J L'article est modifié comme suit : - le premier alinéa est abrogé ; - le deuxième alinéa est transféré sous l'article 50-0 de l'annexe III au code général des impôts. (Décret no 96-1052 du 5 décembre 1996, art. 1er [2o, 2e alinéa] et 3.) Article 140 JA Cet article devient sans objet. (Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 7.) Article 140 K L'article est modifié comme suit : - la première phrase est ainsi rédigée : << Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article R. 119-1 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 40 %. >> ; - la deuxième phrase est transférée sous l'article 50-0 bis de l'annexe III au code général des impôts. (Décret no 96-1052 du 5 décembre 1996, art. 1er [1o] et 3.) Article 140 N Le 2o est ainsi rédigé : << Le montant des versements effectués aux centres... >> (Le reste sans changement.) (Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-I et VI.) Article 171 AH Au a, le mot << précité >> est remplacé par les mots << modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer >>. Article 269 A Il est inséré un article 269 A ainsi rédigé : << Art. 269 A. - Pour l'application du régime contingentaire des rhums et tafias, les contingents départementaux et les contingents des distilleries sont répartis par arrêtés conjoints des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, en prenant en compte en priorité les références commerciales de 1991 à 1994. << Ces arrêtés fixent également les conditions de la gestion des contingents ainsi que les règles d'organisation de la campagne rhumière et notamment les dates des campagnes, la division des contingents en tranches selon la catégorie, le blocage et le déblocage des tranches ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Ces arrêtés déterminent en outre les mesures de redistribution des contingents entre départements et producteurs. >> (Décret no 97-294 du 27 mars 1997, art. 1er.) Article 276 Au troisième alinéa, les mots : << ci-après >> sont supprimés. Article 277 Au deuxième alinéa, les mots : << dernier alinéa de l'article 276 ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << troisième alinéa de l'article 276 >>. Article 278 Au premier alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres a, b et c. Article 305 Au cinquième alinéa, les mots : << de société de bourse >> sont remplacés par les mots : << de prestataires de services d'investissement >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.) Article 305 A Au 11o et au c du 12o, les mots : << de la société de bourse >> sont remplacés par les mots : << du prestataire de services d'investissement >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.) Article 305 F L'article est modifié comme suit : - au deuxième alinéa, les mots : << de la société de bourse >> sont remplacés par les mots : << du prestataire de services d'investissement >> ; - au troisième alinéa, les mots : << des sociétés de bourse >> sont remplacés par les mots : << des prestataires de services d'investissement >> et les mots << de société de bourse >> sont remplacés par les mots << de prestataire de services d'investissement >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.) Article 310 HB quinquies Au dernier alinéa du I, les mots : << du présent article >> sont remplacés par : << du présent I >>. (Décret no 96-707 du 5 août 1996, art. 1er.) Article 310 HC Dans la dernière phrase de l'énumération, les mots : << ainsi que les agents de change et remisiers >> sont remplacés par les mots : << ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.) Article 328 Au 5o, les mots : << et du district >> sont supprimés. Article 363 AE L'article est modifié comme suit : - au I, les années << 1995-1996 >> sont remplacées par les années << 1996-1997 >> ; - le II est ainsi rédigé : << Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante : << a) Une partie, qui ne peut excéder 30 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ; << b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 45 %, est affectée au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions dans les secteurs concourant à l'utilisation de céréales ; << c) Une partie, qui ne peut être inférieure à 25 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement. >> (Décret no 97-174 du 25 février 1997, art. 1er et 2.) Article 363 AG L'article est ainsi rédigé : << Le montant maximal est fixé à : 10,55 F par tonne pour le blé tendre ; 10,35 F par tonne pour l'orge ; 10,10 F par tonne pour le maïs ; 10,80 F par tonne pour le blé dur ; 10,10 F par tonne pour le seigle ; 8,10 F par tonne pour le sorgho ; 8,80 F par tonne pour l'avoine ; 5,75 F par tonne pour le riz ; 10,10 F par tonne pour le triticale. >> (Décret no 97-174 du 25 février 1997, art. 4.) Article 363 AH Les mots : << décret du 31 juillet 1959 relatif aux prix >> sont remplacés par les mots : << décret du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix >>. (Décret no 97-174 du 25 février 1997, art. 5.) Article 371 L L'article est modifié comme suit : - au premier alinéa, les mots : << des abattements mentionnés >> sont remplacés par les mots : << de l'abattement mentionné >> ; - au troisième alinéa, les mots : << des abattements prévus >> sont remplacés par les mots : << de l'abattement prévu >>. (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 4.) Articles 371 AA à 371 AH Les articles 371 AA à 371 AH sont abrogés. (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 12.) Au livre Ier, troisième partie, le chapitre Ier ter est complété par les articles 371 AI à 371 AS ainsi rédigés : << Art. 371 AI. - Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi. Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Les centres transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés, les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa. >> (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 1er.) << Art. 371 AJ. - I. - 1. Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent les centres de formalités des entreprises compétents pour : a) Les commerçants ; b) Les sociétés commerciales ; c) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. 2. Les chambres de métiers créent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3. 3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. 4. Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent les centres compétents pour : a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ; b) Les sociétés d'exercice libéral ; c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1, 2 et 3 ; d) Les établissements publics industriels et commerciaux ; e) Les agents commerciaux. 5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent les centres compétents pour : a) Les membres des professions libérales ; b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale. 6. Les chambres d'agriculture créent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles, à l'exclusion des personnes visées aux 1 à 4. 7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ; d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés. II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée. >> (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 2.) << Art. 371 AK. - Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre. Toutefois, les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AM. Dans ce cas, le greffe avise le centre. >> (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 3.) << Art. 371 AL. - Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant. Le dossier comprend : 1o Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ; ces déclarations sont établies sur le modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget et réunies en une liasse ; 2o Les pièces justificatives prescrites, fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant ou qui sont exigées par plusieurs destinataires, en copie dont la conformité à l'original est attestée par le centre ; 3o Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ; 4o Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers. >> (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 4.) << Art. 371 AM. - Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier : 1o Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; 2o La forme juridique de l'entreprise ; 3o Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ; 4o L'objet de la formalité ; 5o Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ; 6o L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ; 7o La date d'effet de l'événement objet de la formalité ; 8o Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques. Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées au premier alinéa, ni en apprécier le bien-fondé. >> (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 5.) << Art. 371 AN. - I. - Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AL et 371 AM, remet un récépissé, lors du dépôt, au déclarant ou à son mandataire ou le lui adresse le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier. Le récépissé indique : a) Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ; b) Lorsque le centre s'estime compétent : 1o Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au II ; 2o Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même. II. - a) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours. A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état. b) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est complet ou à l'expiration du délai prévu au a, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées. III. - A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au II, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires. IV. - Lorsque les transmissions faites par le centre aux destinataires sont réalisées par voie électronique, elles doivent se conformer à une norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations approuvée par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget. >> (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 6.) << Art. 371 AO. - La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme. >> (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 7.) << Art. 371 AP. - Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir. Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant. >> (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 8.) << Art. 371 AQ. - Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence. Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. Le support de la déclaration ainsi que toutes pièces relatives à celle-ci, conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans. >> (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 9.) << Art. 371 AR. - En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service. >> (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 10.) << Art. 371 AS. - Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées aux I, II et III ainsi que les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires. I. - Personnes physiques exerçant une activité non salariée et entreprises individuelles 1. Création : - immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ; - immatriculation au répertoire des métiers ; - immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ; - immatriculation au registre des agents commerciaux ; - inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ; - déclaration d'existence au service des impôts ; - affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ; - déclaration à l'inspection du travail. 2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale. 3. Modifications : - changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise ; - changement de nom commercial ; - changement de l'enseigne ; - changement de l'adresse de correspondance ; - changement, extension ou cessation partielle de l'activité ; - cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ; - mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal ; - reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance ; - renouvellement du contrat de location-gérance ; - changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal ; - mention du conjoint collaborateur ; - transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale. 4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation. II. - Personnes morales 1. Création : - immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ; - immatriculation au répertoire des métiers ; - immatriculation au registre de la batellerie artisanale ; - inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ; - déclaration d'existence au service des impôts ; - affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ; - déclaration à l'inspection du travail. 2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale. 3. Modifications : - changement de raison sociale ou de dénomination sociale ; - changement de l'enseigne ; - changement de l'adresse de correspondance ; - changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale ; - changement des dirigeants, gérants ou associés ; - changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale ; - cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ; - mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce ; - renouvellement du contrat de location-gérance ; - changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société ; - transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale. 4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation. III. - Etablissements 1. Ouverture : - mention au répertoire des métiers ; - mention au registre de la batellerie artisanale ; - immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés ; - déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail. 2. Modifications : - changement de l'enseigne ; - changement de l'adresse de correspondance ; - changement, extension ou cessation partielle de l'activité ; - cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation ; - mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance ; - renouvellement du contrat de location-gérance ; - changement du mode d'exploitation de l'activité ; - transfert. 3. Cessation définitive d'activité, radiation. Ne relèvent pas de la compétence des centres : - les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes ; - les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ; - les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux ; - les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche ; - les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces déclarations pourront être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget. >> (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 11 et annexe II.) Article 409 Au deuxième alinéa, les mots : << l'article 1er du décret no 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances >> sont remplacés par les mots : << l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts >>.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.