Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'annexe III au code général des impôts est, à la date du 11 avril 1997, modifiée et complétée comme suit : Article 2 septies Au premier alinéa, les montants de : << 558 F >> et << 495 F >> sont respectivement portés à : << 561 F >> et << 498 F >>. Article 2 octies L'article est modifié comme suit : - au premier alinéa, les limites de : << 105 490 F >> et << 96 410 F >> sont respectivement portées à : << 107 500 F >> et << 98 250 F >> ; - au deuxième alinéa, l'année << 1995 >> est remplacée par l'année << 1996 >>. (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 2-III.) Article 2 undecies Au premier alinéa, après les mots : << loi no 76-663 du 19 juillet 1976 >>, est inséré le mot : << modifiée >>. (Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, art. 45.) Article 10 GA Les mots << conseil national du crédit >> sont remplacés par les mots << Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10-I.) Article 38 sexdecies RB bis Les mots << du c de l'article 74 >> sont remplacés par les mots << du c du premier alinéa de l'article 74 >>. (Loi no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 30-IV.) Article 38 septdecies D Au d, les mots << les sociétés de bourse >> sont remplacés par les mots << les prestataires de services d'investissement >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-II.) Article 38 septdecies G Au 4o du a du quatrième alinéa, les mots : << les sociétés de bourse >> sont remplacés par les mots : << les prestataires de services d'investissement >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-II.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, VII, le B intitulé << Cessions de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation. Exonérations temporaires >> est complété par un article 39 nonies ainsi rédigé : << Art. 39 nonies. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue aux articles 92 B octies et 92 B nonies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée. II. - Ils doivent joindre à leur déclaration : 1o Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ; 2o Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ainsi que l'affectation de l'immeuble dans les cas visés au b et au c du 3o ; 3o Selon le cas : a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que le lieu de situation de l'immeuble acquis et son affectation ; b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, grosses réparations, entretien ou amélioration ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements effectués ; c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations ; d) Une copie des factures indiquant la nature et la valeur unitaire des meubles meublants ou biens d'équipement ménagers à usage non professionnel acquis ainsi que les dates et montants du ou des paiements effectués. >> (Décret no 96-439 du 22 mai 1996, art. 1er et 2.) Article 41 DC Au premier alinéa, les montants de : << 324 F >> et << 269 F >> sont respectivement portés à : << 326 F >> et << 271 F >>. Article 41 N Dans l'énumération, les mots : << Sociétés de bourse >> sont remplacés par les mots : << Prestataires de services d'investissement >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.) Article 46 AGA L'article est modifié comme suit : - au 1, la date du << 31 décembre 1996 >> est remplacée par la date du << 31 décembre 1997 >> et les plafonds de : << 813 F >> et << 579 F >> sont respectivement portés à : << 818 F >> et << 582 F >> ; - au 2, les plafonds de : << 156 690 F >> et << 121 190 F >> sont respectivement portés à << 159 670 F >> et << 123 500 F >>, et l'année << 1995 >> est remplacée par l'année : << 1996 >>. Article 46 AG decies Il est inséré un article 46 AG decies ainsi rédigé : << Art. 46 AG decies. - I. - Pour l'application du 3o du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : 1. Pour les baux conclus en 1997, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à : 734 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ; 960 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail. 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. Pour les baux conclus en 1997, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 132 610 F pour une personne seule et à 265 220 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 15 310 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 410 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant : Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; Des ressources du sous-locataire. II. - Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : 1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagnée des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ; 2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; 3. Une copie du bail ; 4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I. Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2. III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. >> (Décret no 96-636 du 16 juillet 1996, art. 1er.) Article 46 AI bis Au premier alinéa du I, les mots : << prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts >> sont remplacés par les mots : << prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts >>. (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 102-II et III.) Articles 46 AI ter et 46 AI quater Il est inséré les articles 46 AI ter et 46 AI quater ainsi rédigés : << Art. 46 AI ter. - I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. II. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales. III. - En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 39 quater et 39 quinquies. IV. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article 3 du décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation, à l'appui du bilan et du compte de résultats. V. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne : a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ; c) L'identité et l'adresse du souscripteur ; d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription. Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies. VI. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription. VII. - Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie. Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. >> (Décret no 97-237 du 14 mars 1997, art. 5.) << Art. 46 AI quater. - I. - L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée. II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I. III. - Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée. >> (Décret no 97-237 du 14 mars 1997, art. 6.) Article 46 quater-0 ZK Chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres a, b et c. Article 46 quater-0 ZL L'article est modifié comme suit : - au 2, les mots : << à l'article 46 quater-0 ZK >> sont remplacés par les mots : << au b de l'article 46 quater-0 ZK >> ; - au 6, les mots : << dans les situations visées aux c, d et e de l'article 223 L >> sont remplacés par les mots : << dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L >>. Article 46 quaterdecies E Au deuxième alinéa, les mots : << de l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << du premier alinéa >>. Articles 49 septies V à 49 septies V 9 Les articles 49 septies V à 49 septies V 9 sont périmés. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, il est créé une section 0 I intitulée << Taxe d'apprentissage >>, qui comprend les articles 50-0 et 50-0 bis rédigés comme suit : L'article 50-0 reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 140 J de l'annexe II ainsi modifié : << Art. 50-0. - Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5o de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge fiscale en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. >> (Décret no 96-1078 du 10 décembre 1996, art. 1er-2 et 2.) L'article 50-0 bis reprend la deuxième phrase de l'article 140 K de l'annexe II au code général des impôts ainsi modifiée : << Art. 50-0 bis. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5o de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. >> (Décret no 96-1078 du 10 décembre 1996, art. 1er-1 et 2.) Article 65 Dans l'énumération, les mots : << les sociétés de bourse >> sont remplacés par les mots : << les prestataires de services d'investissement >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.) Article 70 sexies Au premier alinéa, les mots : << les sociétés de bourse >> sont remplacés par les mots : << les prestataires de services d'investissement >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.) Article 73 A Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : << Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté mentionné au 1o de l'article 256-0 du code général des impôts. >>. (Décret no 96-672 du 25 juillet 1996, art. 3.) Article 85 K Au deuxième alinéa du 1 et du 2, les mots : << de l'article 284 >> sont remplacés par les mots : << du I de l'article 284 >>. (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 17-III.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section V est complétée par un 3 intitulé << Concerts >>, qui comprend les articles 87 bis et 87 ter. Article 96 K Le I est ainsi rédigé : << La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit : a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) no 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ; c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises. Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA no 30-2943 ou no 30-2944 intitulés << Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE >>. Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté. La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet. >> (Décret no 96-635 du 12 juillet 1996, art. 1er.) Article 96 M Au premier alinéa, les mots : << deuxième alinéa >> sont remplacés par les mots : << troisième alinéa >>. Article 111 quater S Au troisième alinéa, après les mots : << décret no 96-745 du 20 août 1996 >>, le mot << précité >> est supprimé. Article 169-0 A Il est inséré un article 169-0 A ainsi rédigé : << Art. 169-0 A. - Le certificat permettant d'attester que le rhum traditionnel des départements d'outre-mer répond à la définition établie par le 1o du I de l'article 403 du code général des impôts est conforme au modèle fixé par l'administration et reprend, notamment, les informations suivantes : a) Les noms de l'expéditeur et du destinataire, la période contingentaire, le département d'origine, le pays de destination, la désignation des marchandises et les quantités expédiées ; b) L'engagement de l'exportateur relatif au respect des règles en vigueur et l'attestation de qualité et d'origine visée par l'autorité compétente. Il peut être délivré par l'administration ou par un organisme agréé par elle. Cet agrément est publié au Bulletin officiel des douanes. >> (Décret no 96-900 du 14 octobre 1996, art. 1er.) Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier, la section III intitulée << Régimes particuliers >> devient la section V et il est inséré une section III intitulée << Circulation >> comprenant l'article 178 nonies et une section IV intitulée << Commerce >> comprenant l'article 178 decies ainsi rédigés : << Art. 178 nonies. - La circulation en France métropolitaine du rhum traditionnel des départements d'outre-mer entre les négociants non repris au c de l'article 471 du code général des impôts s'effectue sous couvert de titres de mouvement sur papier rose ou de factures-titres de mouvement portant la mention expresse de ses origine et qualité en regard de sa désignation. >> (Décret no 96-900 du 14 octobre 1996, art. 3.) << Art. 178 decies. - Pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer, le compte spécial prévu à l'article 491 du code général des impôts indique leur qualité (agricole d'appellation d'origine contrôlée, agricole d'appellation d'origine, de sucrerie ou assemblage) et leur origine. Ces rhums sont allotis distinctement. Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu au premier alinéa, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre. >>. (Décret no 96-900 du 14 octobre 1996, art. 2 et 4.) Article 278 Au 2, les mots << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots << au deuxième alinéa du 1 >>. Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, section I, II, l'article 304 devient sans objet. (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.) Article 313 BI L'article est modifié comme suit : - au 3o , les mots : << et effets de commerce >> deviennent sans objet ; - le 4o devient sans objet. (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.) Article 344 K Les mots : << conseil de direction du fonds de développement économique et social >> sont remplacés par les mots : << Comité des investissements à caractère économique et social >>. (Décret no 96-1022 du 27 novembre 1996, art. 8-II.) Au livre Ier, troisième partie, titre II, il est ajouté un chapitre IV intitulé : << Compétences des fonctionnaires de la direction générale des impôts >>, qui comprend l'article 350 terdecies ainsi rédigé : << Art. 350 terdecies. - I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le ressort territorial du même service. II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. III. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. IV. - Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres. Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre. V. - Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. >> (Décret no 96-804 du 12 septembre 1996, art. 1er.) Au livre II, chapitre Ier, section I, le II est complété par un << 03 bis >> intitulé << Imposition forfaitaire annuelle des sociétés >>, qui comprend l'article 366 A bis modifié comme suit : << - les mots << l'article 223 septies >> sont remplacés par les mots << l'article 223 septies du code général des impôts >> ; << - les mots : << l'article 1762 du code général des impôts >> sont remplacés par les mots : << l'article 1762 du code précité >>. Article 391 Cet article est périmé. Article 394 Cet article est périmé. Article 402 Au deuxième alinéa, les mots << 404 G >> sont remplacés par les mots << 404 F >>. Article 405 D Au d du premier alinéa, les mots : << , de la souscription des effets et, pour les warrants, du premier endossement >> deviennent sans objet. (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.) Article 405 E L'article devient sans objet. (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.) Article 415 Au p, les mots : << commissions de la société de bourse >> sont remplacés par les mots : << commissions du prestataire de services d'investissement >>. (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-II.)