Arrêté du 31 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteArrêté du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006383934
Texte parentLEGITEXT000005623726
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.

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