Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 37 du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1997
NatureArrêté
Signé le31 mai 1997
Publié le1er juin 1997
Articles5 articles en vigueur
NORFPPA9710108A
IdentifiantLEGITEXT000005623726
RéférenceArrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 37 du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars 1997,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006383933

1. L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des animateurs territoriaux prévu à l'article 37 du décret du 31 mai 1997 susvisé comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.

2. Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur motivation et leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des animateurs territoriaux.

3. La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.

Article 2 LEGIARTI000006383934

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.

Article 3 LEGIARTI000006383936

1. Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent.

2. Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

3. Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire de la catégorie correspondante, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 modifié susvisé ;

4. Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

5. Deux élus locaux ;

6. Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.

Article 4 LEGIARTI000006383937

1. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

2. Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion compétent avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 5 LEGIARTI000006383932

1. Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Dominique Perben

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juin 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.