Arrêté du 29 mai 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteArrêté du 29 mai 1997
RattachementSection 3 : Dispositions particulières applicables aux matériaux constitutifs des supports de traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
IdentifiantLEGIARTI000006733048
Texte parentLEGITEXT000005623757
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Les matériaux constitutifs des supports organiques de traitement des eaux destinés à la consommation humaine doivent faire l'objet d'une vérification de leur innocuité.

2. Les dossiers constitués pour effectuer cette vérification sont joints à la demande d'approbation de la méthode de traitement requise en application de l'article L. 21 du code de la santé publique. Ils sont transmis au ministère chargé de la santé, qui consulte le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Le dossier comprend notamment :

3. 1° La formulation utilisée pour la fabrication du matériau support du traitement ;

4. 2° Les résultats des essais réalisés pour évaluer les effets éventuels du matériau sur la qualité organoleptique, physique, chimique et biologique de l'eau placée à son contact.

5. La notification de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la décision consécutive prise par le ministre chargé de la santé est effectuée suivant les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.