Arrêté du 30 mai 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608998
Texte parentLEGITEXT000005623803
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Les personnes redevables de la TVA qui réalisent les opérations visées à l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts et portant sur les bovins vivants tiennent à jour un registre des entrées et des sorties précisant la date de chaque opération, les noms et adresses des fournisseurs et des clients et le numéro national d'identification de chacun des animaux concernés. Par dérogation à l'obligation d'enregistrement des numéros individuels des animaux, le registre peut faire référence aux factures ou documents en tenant lieu correspondant aux mouvements, annexés au registre et comportant le numéro national d'identification de chacun des animaux concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.