Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 mai 1997 relatif au taux de prélèvement institué par le deuxième alinéa de l'article 43 de la loi de finances pour 1990 au profit du budget général de l'Etat sur les jeux faisant appel au hasard exploités par La Française des jeux sur le territoire de la Polynésie française

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1997
NatureArrêté
Signé le29 mai 1997
Publié le1er juin 1997
Articles2 articles en vigueur
NORBUDB9710031A
IdentifiantLEGITEXT000005623831
RéférenceArrêté du 29 mai 1997 relatif au taux de prélèvement institué par le deuxième alinéa de l'article 43 de la loi de finances pour 1990 au profit du budget général de l'Etat sur les jeux faisant appel au hasard exploités par La Française des jeux sur le territoire de la Polynésie française, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 43 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ayant autorisé La Française des jeux à exploiter des jeux faisant appel au hasard sur le territoire de la Polynésie française ;

Vu l'article 8 du décret no 90-1155 du 20 décembre 1990 ayant fixé les conditions d'organisation des jeux de hasard dans le territoire de la Polynésie française,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006333222

1. Le taux de prélèvement institué par le deuxième alinéa de l'article 43 de la loi de finances pour 1990 au profit du budget général de l'Etat est fixé pour le jeu du loto à 0,3 % des mises participantes.

Article 2 LEGIARTI000006333223

1. Le présent arrêté prend effet au 1er mai 1997.

Fait à Paris, le 29 mai 1997.

Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juin 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.