Décret n°97-690 du 31 mai 1997 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-690 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771755
Texte parentLEGITEXT000005623837
Référencearticle 10 du décret n°97-690 du 31 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale est ainsi complété : << Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente. >> Au troisième alinéa de l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale, les mots : << Dans les régions dotées d'une commission régionale et >> sont supprimés. Il est ajouté un quatrième alinéa à l'article D.767-22 du code de la sécurité sociale, ainsi libellé : << Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du président, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.