Décret n°97-690 du 31 mai 1997 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-690 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771758
Texte parentLEGITEXT000005623837
Référencearticle 13 du décret n°97-690 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. A titre transitoire, les commissions régionales existantes lors de l'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction jusqu'à ce que la nomination des nouveaux membres en application de l'arrêté prévu par l'article 5 modifiant l'article D. 767-15 du présent décret soit intervenue. Dans les régions où il n'existait pas de commission régionale, le conseil d'administration exerce leur compétence jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 5 modifiant l'article D. 767-15.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.