1. A titre transitoire, les commissions régionales existantes lors de l'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction jusqu'à ce que la nomination des nouveaux membres en application de l'arrêté prévu par l'article 5 modifiant l'article D. 767-15 du présent décret soit intervenue. Dans les régions où il n'existait pas de commission régionale, le conseil d'administration exerce leur compétence jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 5 modifiant l'article D. 767-15.
Décret n°97-690 du 31 mai 1997 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteDécret n°97-690 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771758
Texte parentLEGITEXT000005623837
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