Décret n°97-690 du 31 mai 1997 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-690 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771750
Texte parentLEGITEXT000005623837
Référencearticle 5 du décret n°97-690 du 31 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les dispositions de l'article D. 767-15 du code de la sécurité sociale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. D. 767-15. - Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région. << Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée : << 1o Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ; << 2o Pour l'autre moitié : << a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ; << b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ; << c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ; << d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration. << Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2o a, b et d du deuxième alinéa du présent article. << Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère. << Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.