Décret n°97-689 du 30 mai 1997 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 20 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-689 du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006366153
Texte parentLEGITEXT000005623839
Référencearticle 2 du décret n°97-689 du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Le président du conseil régional saisit, chacun en ce qui le concerne, le préfet de région, l'exécutif des collectivités territoriales ainsi que les autorités administratives des établissements et organismes publics d'une demande de communication des projets d'investissement ayant une incidence sur l'aménagement du territoire de la région. Cette communication se fait dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande. Le président du conseil régional transmet au préfet de région la liste des collectivités territoriales, des établissements et organismes saisis.

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