Décret n°97-689 du 30 mai 1997 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 20 septembre 2000.

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TexteDécret n°97-689 du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006366155
Texte parentLEGITEXT000005623839
Référencearticle 3 du décret n°97-689 du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Le projet de schéma préparé par le conseil régional, au vu des observations et des propositions émises par les personnes publiques associées à son élaboration, est adressé, pour avis, aux conseils généraux des départements de la région et au conseil économique et social régional qui en délibèrent.

2. Si dans un délai de trois mois, qui court à compter de la réception du projet par l'autorité saisie, la consultation est restée sans réponse, l'avis est réputé favorable.

3. Le préfet de région reçoit communication du projet de schéma régional.

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