Décret n°97-689 du 30 mai 1997 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 20 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-689 du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006366156
Texte parentLEGITEXT000005623839
Référencearticle 4 du décret n°97-689 du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Le projet de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire assorti des avis et des observations prévus au cinquième alinéa de l'article 34 modifié de la loi du 7 janvier 1983 est mis à la disposition du public, sur décision du président du conseil régional, au siège du conseil régional et de chaque conseil général, ainsi que dans les mairies des chefs-lieux de département et d'arrondissement aux heures ouvrables pendant une durée de deux mois.

2. L'avis de mise à disposition du public est affiché dans toutes les mairies des communes situées dans la région et publié dans au moins deux journaux diffusés dans la région.

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