Arrêté du 30 mai 1997 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 24 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608978
Texte parentLEGITEXT000005623841
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Lorsqu'un ovin ou caprin quitte un cheptel ne correspondant pas à son cheptel d'identification, son détenteur doit, avant son départ, lui apposer à l'oreille droite un repère temporaire agréé indiquant le numéro du cheptel qu'il quitte.

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