1. Aux fins du présent arrêté, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'au moins un ovin ou un caprin, dans le but de l'élever ou de l'engraisser.
Arrêté du 30 mai 1997 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 24 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608968
Texte parentLEGITEXT000005623841
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